Code de l'urbanisme

En vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2002En vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R421-19

Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2002

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXVI JORF 27 août 1986

Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :

a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;

c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;

e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;

f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.