Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
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Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
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