Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

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Article R*332-22

Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.