Code des assurances

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*332-23

Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises.

Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme.

Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.

Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.