Article L740-3-1
Abrogé par Ordonnance n°2012-787
du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Création Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 40 (V) JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.