Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994

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Article R*325-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.