Article R212-46
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.