Code du travail

En vigueur du 26/07/1975 au 13/04/1981En vigueur du 26 juillet 1975 au 13 avril 1981

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R970-32

Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/04/1981Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 avril 1981

Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.

II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.

IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.