Code du travail

En vigueur du 26/07/1975 au 13/04/1981En vigueur du 26 juillet 1975 au 13 avril 1981

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R970-30

Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/04/1981Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 avril 1981

Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.

III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.