Code du travail

En vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984En vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R960-30

Version en vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984

Modifié par Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983

Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.

Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.

Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.