Code du travail

En vigueur depuis le 28/02/2025En vigueur depuis le 28 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R950-20

Version en vigueur du 13/03/1993 au 18/12/2002Version en vigueur du 13 mars 1993 au 18 décembre 2002

Modifié par Décret 93-326 1993-03-12 art. 1 I, II JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Doivent être joints à la déclaration :

Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;

Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;

Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.