Article R950-11
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.