Article R950-7
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985
Modifié par Décret 83-235 1983-03-21 ART. 2 JORF 26 MARS 1983
Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.