Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R930-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.