Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R930-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de congé accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes II et III de l'article L. 930-1.