Code du travail

En vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991En vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R950-26

Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 20 JORF 18 MAI 1985

Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.