Article R942-5
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.