Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005En vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R722-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :

1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;

2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;

3° La largeur de la pièce à fabriquer ;

4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;

5° La longueur prévue des pièces.

Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.

Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).