Article R721-12
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.