Code du travail

En vigueur du 10/05/1987 au 10/03/1990En vigueur du 10 mai 1987 au 10 mars 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R351-14

Version en vigueur du 10/05/1987 au 10/03/1990Version en vigueur du 10 mai 1987 au 10 mars 1990

Modifié par Décret 87-314 1987-05-07 art. 1 JORF 10 mai 1987

L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.

Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.

Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné.

Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.