Article R323-59
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.
Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.