Article R323-52
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.