Article R362-4
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
*Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.*