Code du travail

En vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002En vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R242-21

Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.