Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987En vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R232-5

Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

Transféré par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.