Article R233-31
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.