Article R231-59-1
Créé par Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
Créé par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.