Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 03/02/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-56-4

Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/02/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001

Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :

a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;

b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes ;

c) Le nombre de travailleurs exposés ;

d) Les mesures de prévention prises ;

e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;

f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;

g) Les cas de substitution par un autre produit.