Code du travail

En vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993En vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-54-5

Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).

En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

a) Le nom commercial de la substance ;

b) Les données physico-chimiques de la substance ;

c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;

e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;

f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.

Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.