Code du travail

En vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993En vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-54

Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

Créé par Décret 86-570 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986

I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise sur le marché :

a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;

b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;

c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;

d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;

e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;

e bis) Les données spectrales ;

f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;

g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;

h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;

i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ;

j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;

k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme.

II - En outre doivent être fournies :

- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;

- une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;

- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.

III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.

IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.