Code du travail

En vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993En vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-46-1

Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993

Création Décret 87-200 1987-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1987 en vigueur le 1er avril 1988

Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.

Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.

La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :

1° L'identification du produit mis sur le marché ;

2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;

3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;

4° Les mesures à prendre en cas d'accident.