Code du travail

En vigueur du 01/10/1992 au 09/07/2000En vigueur du 01 octobre 1992 au 09 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-13

Version en vigueur du 01/10/1992 au 09/07/2000Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 09 juillet 2000

Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 8 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :

1° Le fonctionnement de l'agence ;

2° Le contrôle médical de l'enfant ;

3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;

4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;

5° Les durées maximales d'emploi ;

6° Les conditions de rémunération.

II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :

1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;

2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;

3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.

En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.