Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000En vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-10

Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.

Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :

a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;

b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.