Code du travail

En vigueur du 01/10/1992 au 22/05/1997En vigueur du 01 octobre 1992 au 22 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-8

Version en vigueur du 01/10/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 22 mai 1997

Modifié par Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 6 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :

a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;

b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.

Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.

Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :

a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;

b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.