Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-8

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;

Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;

Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,

dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;

Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.

Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.

Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.