Code du travail

En vigueur du 25/09/1994 au 13/01/1996En vigueur du 25 septembre 1994 au 13 janvier 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R145-2

Version en vigueur du 25/09/1994 au 13/01/1996Version en vigueur du 25 septembre 1994 au 13 janvier 1996

Modifié par Décret n°94-828 du 20 septembre 1994 - art. 1 () JORF 25 septembre 1994

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.