Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R124-12

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.

Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir concernant les salariés mis à la disposition de l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.