Code du travail

En vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994En vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R153-2

Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983

Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.