Article R152-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.