Code du travail

En vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994En vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R151-3

Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 83-193 1983-03-10 art. 1 JORF 15 mars 1983

Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.