Code du travail

En vigueur du 20/05/1994 au 09/12/1995En vigueur du 20 mai 1994 au 09 décembre 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R127-6

Version en vigueur du 20/05/1994 au 09/12/1995Version en vigueur du 20 mai 1994 au 09 décembre 1995

Modifié par Décret n°94-397 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994

L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.

Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.