Code du travail

En vigueur du 05/03/1983 au 07/05/1991En vigueur du 05 mars 1983 au 07 mai 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R122-18

Version en vigueur du 05/03/1983 au 07/05/1991Version en vigueur du 05 mars 1983 au 07 mai 1991

Création Décret 83-160 1983-03-03 ART. 1, ART. 5 JORF 5 MARS 1983

La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.