Code du travail

En vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995En vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R119-75

Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 42 JORF 30 janvier 1988

Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.

Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.