Article R513-38-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 29 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.