Article R513-38
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 28 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.