Code du travail

En vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002En vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R513-33

Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

Créé par Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

Cette déclaration collective précise :

- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

- le titre de la liste.

A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.