Article R513-22
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.