Article R514-1
Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
par le ministre chargé du travail.