Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R517-12

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.

Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.

Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.