Article R517-7
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.